44 ans
Paris 14E
761
Quelques infos :
L'hospitalisation à la demande d'un tiers, ou HDT, s'applique à un patient dont les troubles mentaux rendent impossible le consentement à des soins, pourtant nécessaires immédiatement, avec surveillance en milieu hospitalier. Un tiers peut alors signer la demande manuscrite d'admission: ce peut être un membre de la famille, un proche, ou une personne agissant dans l'intérêt du patient. Les personnels soignants de l'établissement d'accueil, ainsi que ses personnels administratifs , ne peuvent être admis comme tiers. En revanche, l'assistante sociale de cet établissement peut être acceptée dans ce rôle.
Dans le cas d'un mineur, la procédure n'a pas de support légal: il appartient à la persionne qui a l'autorité parentale de prendre la responsabilité de l'hospitalisation.
La demande du tiers doit être entièrement manuscrite, et respecter le modèle présenté au présent lien.
Elle doit être accompagnée de deux certificats établis par des médecins inscrits au conseil de l'Ordre, datant de moins de quinze jours.
Le premier doit être rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement hospitalier
Le second par un médecin qui peut exercer dans l'établissement.
Sont exclus du rôle de certificateur les médecins non thésés, ou non inscrits au Conseil de l'Ordre, les médecins exerçant dans l'établissement d'accueil (pour le premier certificat), les médecins parents ou alliés au quarième degré du tiers demandeur, du malade, ou des directeurs de l'établissement.
Les deux certificats médicaux sont établis sur le modèle du présent lien. Il s'agit d'actes réalisés en dérogation au secret professionnel.
En cas de péril imminent (Art. L. 3212-3 du Code de la Santé Publique), le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission d'un malade au vu d'un seul certificat auquel s'adjoint la demande d'un tiers. Dans ce seul cas, le médecin certificateur peut exercer dans l'établissement d'accueil: le certificat doit alors mentionner de façon explicite le péril imminent.
Un certificat "immédiat" est rédigé dans les 24 heures par un psychiatre de l'établissement. Les certificats "de quinzaine" confirment la nécessité du maintien de l'hospitalisation. La sortie du malade est prononcée par le médecin constatant que les conditions de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ne sont plus justifiées, ou en cas d'absence des certificats réglementaires.
L'hospitalisation à la demande d'un tiers, ou HDT, s'applique à un patient dont les troubles mentaux rendent impossible le consentement à des soins, pourtant nécessaires immédiatement, avec surveillance en milieu hospitalier. Un tiers peut alors signer la demande manuscrite d'admission: ce peut être un membre de la famille, un proche, ou une personne agissant dans l'intérêt du patient. Les personnels soignants de l'établissement d'accueil, ainsi que ses personnels administratifs , ne peuvent être admis comme tiers. En revanche, l'assistante sociale de cet établissement peut être acceptée dans ce rôle.
Dans le cas d'un mineur, la procédure n'a pas de support légal: il appartient à la persionne qui a l'autorité parentale de prendre la responsabilité de l'hospitalisation.
La demande du tiers doit être entièrement manuscrite, et respecter le modèle présenté au présent lien.
Elle doit être accompagnée de deux certificats établis par des médecins inscrits au conseil de l'Ordre, datant de moins de quinze jours.
Le premier doit être rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement hospitalier
Le second par un médecin qui peut exercer dans l'établissement.
Sont exclus du rôle de certificateur les médecins non thésés, ou non inscrits au Conseil de l'Ordre, les médecins exerçant dans l'établissement d'accueil (pour le premier certificat), les médecins parents ou alliés au quarième degré du tiers demandeur, du malade, ou des directeurs de l'établissement.
Les deux certificats médicaux sont établis sur le modèle du présent lien. Il s'agit d'actes réalisés en dérogation au secret professionnel.
En cas de péril imminent (Art. L. 3212-3 du Code de la Santé Publique), le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission d'un malade au vu d'un seul certificat auquel s'adjoint la demande d'un tiers. Dans ce seul cas, le médecin certificateur peut exercer dans l'établissement d'accueil: le certificat doit alors mentionner de façon explicite le péril imminent.
Un certificat "immédiat" est rédigé dans les 24 heures par un psychiatre de l'établissement. Les certificats "de quinzaine" confirment la nécessité du maintien de l'hospitalisation. La sortie du malade est prononcée par le médecin constatant que les conditions de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ne sont plus justifiées, ou en cas d'absence des certificats réglementaires.