40 ans
Lyon
307
bon j'ai pas trop compris ta question... Mais je peux te filer un résumé de la réglementation des frais de mutation en matière d'adoption simple, je pense que tu y trouveras ton bonheur. désolée pour le pavé, je te conseille de l'imprimer! :lol: :lol:
Adoption simple
1 Principe
19. – Il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour l'application des droits de mutation par décès (CGI, art. 786, al. 1er).
Il en résulte que, lorsqu'un adopté simple recueille la succession de l'adoptant, les droits sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non parentes (Doc. adm. DGI 7 G-2112, n° 36).
2 Exceptions
20. – L'article 786 du CGI prévoit un certain nombre d'exceptions au principe rappelé ci-dessus. Les transmissions ainsi visées sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.
21. – Dans le cas de transmission entre l'adopté et l'enfant légitime de l'adoptant, un enfant légitime est appelé à recueillir une partie de la succession d'un enfant adoptif de son père. Il a été admis que lorsqu'un adopté entre dans un des cas d'exception prévus par l'article 786 du CGI la dévolution de ses biens à l'adoptant ou aux parents de l'adoptant, tient compte du lien de parenté résultant de l'adoption et bénéficie du tarif en ligne directe. Il est demandé si la transmission des biens de l'adopté à l'enfant légitime de l'adoptant peut de la même façon bénéficier du tarif entre frères et soeurs, si l'adopté entre dans un des cas d'exception prévus par l'article 786 du CGI.
Il a été répondu que cette question comporte une réponse affirmative (Rép. min. fin. n° 38774 à M. Cousté : JOAN 4 févr. 1978, p. 395 ; BODGI 7 G-2-78 ; JCP N 1978, Prat. 6806-3).
22. – Transmissions entrant dans les prévisions de l'article 368-1 (1re al.) du Code civil. – Bénéficient du régime applicable aux transmissions en ligne directe les transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du Code civil, qui dispose que si l'adopté meurt sans descendants les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants (Doc. adm. DGI 7 G-2112, n° 41 et 2481, n° 6).
23. – Transmissions en faveur des enfants issus du premier mariage du conjoint de l'adoptant. – Les transmissions intervenant entre l'adoptant et les adoptés issus d'un premier mariage de son conjoint bénéficient du tarif de la ligne directe (CGI, art. 786-1°). Il en est ainsi même lorsque le conjoint de l'adoptant était décédé au moment de l'adoption (Rép. min. fin. : JO déb. ch. 25 mai 1934, p. 1234).
L'expression « premier mariage » s'entend de « précédent mariage » (Rép. min. budget n° 73967 à Mme Moreau : JOAN Q 11 nov. 1985, p. 5242 ; Dr. fisc. 1986, n° 4, comm. 115).
24. – Il importe peu que le mariage de l'adoptant avec le père ou la mère de l'adopté soit antérieur ou postérieur à l'adoption (BOED 1965, 9529) ou qu'il soit rompu postérieurement à l'adoption (Rép. min. budget n° 751 à M. Couve : JOAN Q 5 sept. 1988, p. 2465 ; Dr. fisc. 1988, n° 50, comm. 2293).
En outre, l'Administration a décidé que les descendants des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant peuvent bénéficier des droits au tarif de la ligne directe descendante (Rép. min. budget 7 nov. 1951 ; JCP N 1951, IV, 1261 ; BOED 1951, 5916).
25. – D'autre part, l'application de la mesure d'exception prévue à l'article786-1° du CGI est subordonnée à la condition que l'enfant né du premier mariage soit légitime.
Or, les articles 332-1 et 333-6 du Code civil tels qu'ils résultent de l'article 1 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, prévoient que la légitimation par mariage ou par autorité de justice confère à l'enfant légitimé les droits de l'enfant légitime.
Dans ces conditions, il a paru possible d'admettre l'application des dispositions précitées de l'article 786-1° du CGI aux transmissions faites au profit de l'enfant légitime du conjoint de l'adoptant.
Toutefois, lorsqu'elle a été décidée par l'autorité judiciaire, il est nécessaire que la légitimation soit intervenue à la requête du conjoint de l'adoptant (Instr. DGI 12 mai 1972 : BODGI 7 G-2-72).
26. – De même, compte tenu des dispositions des articles 334 et 757 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, l'Administration assimile l'enfant naturel reconnu du conjoint de l'adoptant à l'enfant issu d'un précédent mariage de ce conjoint. Les transmissions à titre gratuit qui interviennent entre l'adoptant et cet enfant bénéficient donc du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe pourvu que la filiation de l'enfant soit légalement établie (Note DGI 8 mai 1973 : BODGI 7 G-4-73).
27. – Il en est ainsi même lorsqu'il s'agit d'un enfant adultérin ayant fait l'objet d'une reconnaissance en 1944 en Alsace-Lorraine conformément à la loi allemande. En application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, qui précise que les actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés, il a été admis que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit cet enfant soit assimilé à un enfant légitime (Rép. min. éco. et fin. n° 25003 à M. Burckel : JOAN 6 mars 1976, p. 929).
28. – Enfin, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est assimilé à un enfant « issu du premier mariage du conjoint de l'adoptant » pour l'application de l'article 786-1° du CGI (Rép. min. budget n° 456 à M. Neuwirth : JOAN 23 sept. 1978, p. 5235 ; BODGI 7 G-6-78).
29. – Pupilles de la Nation ou de l'assistance publique et orphelin d'un père « mort pour la France ». – L'article 786-2° du CGI n'exigeant pas qu'ils aient reçu des soins et des secours de l'adoptant pendant un délai déterminé, ces adoptés profitent du tarif de la ligne directe, quel que soit leur âge à l'époque du décès ou au moment de l'adoption (Rép. min. fin. 3 juin 1932 ; Instr. 4131, § 11 et Doc. adm. DGI 7 G, 2481, n° 9).
30. – Adoptés ayant reçu des secours et des soins de l'adoptant pendant plusieurs années. – Bénéficient également du régime fiscal des transmissions en ligne directe, celles faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus (CGI, art. 786-3°).
31. – Évolution législative. – Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1969 cette disposition ne visait que les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, ont reçu de l'adoptant des soins et des secours non interrompus.
Par voie de modification du 3° de l'article 784 (786 actuel) du CGI, l'article 66 de la loi de finances pour 1969 (L. n° 68-1172, 27 déc. 1968 : Journal Officiel 29 Décembre 1968 ; JCP 1969, III, 34925) a étendu le bénéfice du tarif en ligne directe aux adoptés qui, dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Lorsque la durée des soins dont l'adopté a bénéficié pendant sa minorité est inférieure à six ans (cinq ans actuellement), il peut être tenu compte de ceux reçus pendant la majorité à la condition que leur durée totale soit au moins égale à dix ans.
Cette disposition peut bénéficier notamment aux personnes qui sont adoptées postérieurement à leur majorité, dès lors qu'elles ont commencé à bénéficier des soins et secours avant d'avoir atteint leur majorité et que la durée des soins est de dix ans (Rép. min. et fin. n° 8206 à Mme Cardot : JO Sénat 25 avr. 1969, p. 169).
La disposition de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1968 s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1969.
D'autre part, l'article 8-II de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278, 30 déc. 1975) a réduit à cinq ans le délai de six ans prévu à l'article 786-3° du CGI, le délai de dix ans mentionné à ce dernier article n'étant pas modifié. Cette disposition s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1976 (Instr. 15 janv. 1976 ; BODGI 7 G-2-76).
32. – Incidence de laloi du 5 juillet 1974 fixant à 18 ans l'âge de la majorité. – La loi du 5 juillet 1974 a fixé à 18 ans l'âge de la majorité.
S'agissant d'un enfant mineur adopté avant l'entrée en vigueur de cette loi, il peut être tenu compte du lien de parenté issu de l'adoption simple, si la preuve est apportée que l'adopté a reçu de l'adoptant des secours et des soins sans discontinuité durant au moins cinq années avant qu'il n'ait atteint l'âge de 21 ans (Rép. min. budget n° 17276 à M. Pons : JOAN Q 10 oct. 1994, p. 5028).
Le ministre du Budget a confirmé cette réponse. Il a précisé que si l'adoption est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, l'âge de la majorité à retenir pour l'appréciation de la durée des secours et des soins non interrompus prévue par l'article 786-3° du CGI sera celui de 18 ans, quelle que soit la date de l'accueil de l'enfant au sein de sa famille adoptive. Dès lors, le tarif en ligne directe sera susceptible de s'appliquer si l'adoptant apporte la preuve de l'apport de secours et de soins non interrompus à l'enfant pendant cinq années au moins avant l'âge de sa majorité fixé à 18 ans ou pendant six années au moins durant sa minorité et sa majorité (Rép. min. budget n° 23196 à M. Pons : JOAN Q 15 mai 1995, p. 2488 ; JCP N 1995, prat. 3423-2).
33. – Justifications à produire. – L'adopté qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 786-3° du CGI doit apporter la preuve qu'il a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant et pendant la durée minimale prévue par la loi (Cass. civ., 15 déc. 1947 : BOED 1948, 484-4 ; JCP 1948, II, 4485).
L'adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté ; il ne suffit pas qu'il y ait simplement participé.
La preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec les règles de la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques, ce qui exclut en principe le témoignage, même sous forme d'attestations. Toutefois, celui-ci peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve.
Les agents de l'Administration ont pour consigne de faire preuve de libéralisme dans l'appréciation de la valeur probatoire des documents produits (Instr. 4057, § 11 ; Doc. adm. DGI 7 G-2481, n° 10).
34. – Incidence de la date de l'adoption. – Il convient d'observer que l'article 786-3° du CGI se borne à viser l'un des deux cas d'adoption prévus par l'ancien article 345 du Code civil. Cet article disposait en effet (rédaction antérieure à la loi du 19 juin 1923) que la faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant dix ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Par suite, toutes les adoptions antérieures à la loi du 19 juin 1923 et qui n'ont pas été motivées par le fait que l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant entrent nécessairement dans le troisième cas d'exception prévu par l'article 786. La preuve à fournir par les parties à cet égard résulte des énonciations des pièces communiquées au tribunal qui « homologue » l'adoption, à l'effet d'établir que les conditions requises pour la validité de l'adoption se trouvaient bien remplies.
L'Administration doit tenir comme rapportée la preuve des soins et des secours donnés par l'adoptant à l'adopté, dès lors que le tribunal n'a pu se prononcer qu'après avoir vérifié les justifications produites à cet égard (Instr. 4057, § 11).
35. – Par contre, depuis la loi du 19 juin 1923, l'adoption peut avoir lieu « s'il y a de justes motifs » et si elle présente des avantages pour l'adopté. Pour les adoptions postérieures à cette loi, les pièces de la procédure peuvent donc ne pas établir que l'adopté entre dans le troisième cas d'exception prévu par la loi. Les intéressés ont alors à fournir cette preuve.
36. – Nature des soins et secours. – L'article 786-3° du CGI, ne définit pas ce qu'on doit entendre par « soins et secours », mais il est admis que ces termes doivent être interprétés dans le sens d'une aide à la fois matérielle et morale, donnée à titre de pure libéralité (Cass. req., 29 mai 1938 ; Jour. enr. 35369. – T. civ. Épernay, 19 juin 1946 : JCP 1947, II, 3594).
Il faut que l'adoptant ait prouvé l'affection qu'il portait à l'adopté par des actes non équivoques et répétés, inspirés par un sentiment sérieux et persistant. Il ne suffit donc pas qu'il lui ait manifesté son intérêt par des soins moraux, par des conseils, par quelques libéralités accidentelles. Il est nécessaire qu'il ait assumé la charge exclusive et constante des frais d'éducation et d'instruction de l'adopté (Cass. civ., 15 déc. 1947 : BOED 1948, 4844 ; JCP 1948, II, 4485. – 13 juill. 1955 : BOED 1956, 7077. – T. civ. Le Puy, 17 mars 1949 : JCP 1950, II, 5667).
37. – Durée des soins et secours. – En toute hypothèse, les soins et secours doivent avoir été donnés par l'adoptant à l'adopté durant sa minorité et pendant cinq ans au moins ou, dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins. En conséquence, si le premier vient à mourir avant que le second ait atteint sa cinquième année, le bénéfice du tarif en ligne directe prévu par l'article 786-3° du CGI ne peut être accordé, quelles que soient les circonstances de l'affaire et quand bien même le conjoint survivant de l'adoptant continuerait jusqu'à l'expiration du délai minimum de cinq ans à donner à l'adopté ces soins et secours. Il va sans dire que les cinq années de soins et secours peuvent être antérieures à l'adoption (Rép. min. budget : JO déb. ch. 16 avr. 1931, p. 2553).
38. – Mode d'administration de la preuve. – L'adopté qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 786-3° du CGI, peut apporter la preuve qu'il réunit les conditions prévues par ce texte.
Il ne pourrait se borner, même si l'adoption est intervenue plus de cinq ans avant sa majorité, à se référer aux dispositions de l'article 367 du Code civil imposant à l'adoptant l'obligation de fournir des aliments à l'adopté, si ce dernier est dans le besoin. La dette alimentaire prévue par ce texte peut en effet ne pas prendre naissance si l'adopté a des ressources personnelles suffisantes ou s'il est en mesure de pourvoir à sa subsistance par son travail. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 367 du Code civil n'impliquent pas que l'adopté ait reçu dans sa minorité, et pendant cinq ans au moins, des soins non interrompus de l'adoptant, condition nécessaire pour que l'enfant adoptif puisse être assimilé, au point de vue de la perception du droit de mutation par décès, à un enfant légitime de l'adoptant (Rép. min. fin. : JO déb. ch. 4 juill. 1931, p. 3869 ; Instr. 4106, § 19).
La preuve doit donc, dans tous les cas, être administrée, selon les formes compatibles avec la procédure écrite seule admise en matière d'enregistrement, ce qui exclut l'enquête, les témoignages et le serment, mais comporte les présomptions tirées des circonstances de l'affaire ou de faits constants au procès (Cass. civ., 29 févr. 1860 : DP 1860, 1, p. 139. – 8 janv. 1894 : DP 1894, I, p. 246).
L'exclusion de la preuve testimoniale ne s'oppose d'ailleurs pas à la production d'attestations ou de certificats.
En effet l'irrecevabilité des témoignages ne découle pas d'une prohibition spéciale édictée par la loi, mais uniquement du fait que l'audition des témoins dans les formes prescrites par le Code de procédure civile, est incompatible avec la procédure écrite, imposée à peine de nullité par la loi.
Cette observation permet de limiter exactement la portée de la règle : ce qui est interdit, c'est l'audition des témoins, mais rien ne s'oppose à ce que l'Administration ou les parties invoquent des attestations ou des certificats écrits. La Cour de cassation s'est catégoriquement prononcée en ce sens par un arrêt de la Chambre civile du 13 juin 1917 (Rev. enr. 6680) rendu en matière de taxe d'accroissement.
Ces attestations écrites ou certificats n'ont évidemment que la valeur de simples présomptions, dont la force probante est laissée à l'appréciation de l'administration sous le contrôle des tribunaux (Rép. min. fin. : JOAN 21 avr. 1948, p. 2144, 1).
Mais comme l'a reconnu l'arrêt du 13 juin 1917 précité, ils peuvent suffire à former la conviction du juge.
39. – Français résidant à l'étranger. Assouplissement des règles de preuve. – En raison des difficultés rencontrées par les enfants adoptifs de Français résidant à l'étranger pour apporter les preuves exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 786-3° du CGI, il a été demandé s'il n'y aurait pas lieu de modifier, dans ces cas, la nature des justifications à produire.
Dans sa réponse, le Ministre s'est borné à maintenir les règles actuellement en vigueur, précisant qu'il est tenu compte des difficultés que certains adoptés peuvent éprouver pour apporter la preuve qu'ils réunissent les conditions légales, que le caractère probatoire des documents produits est apprécié de manière libérale et qu'il est tenu compte du jugement d'adoption, s'il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues à l'article 786-3° sont réunies, ainsi que des attestations fournies (Rép. min. budget n° 7079, à M. Carat : JO Sénat Q 1er oct. 1987, p. 1546).
40. – Application pratique. – Les justifications à produire ne sauraient être énumérées en règle générale car elles sont susceptibles de varier pour chaque adoption.
Ainsi, l'Administration a répondu que la question de savoir si la preuve résulte suffisamment des énonciations du jugement homologuant l'acte d'adoption est une question de fait nécessitant l'examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire (Rép. min. fin. : JOAN 1er juin 1960, p. 1102-2).
Mais lorsque le jugement s'explique d'une façon suffisamment précise sur les motifs invoqués dans la requête en adoption, les parties peuvent être dispensées de produire d'autres éléments de preuve (Rép. n° 14173 à M. Lavielle : JOAN 17 nov. 1974, p. 7057 et n° 17768 à M. Mauger : JOAN 8 sept. 1979, p. 7161).
Un acte de notoriété constatant que l'adoptant a, depuis de longues années, assumé la charge de l'éducation de l'adopté aux lieu et place de la mère de celui-ci, décédée, ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'existence des conditions exigées par l'article786-3° du CGI pour l'application du tarif des droits en ligne directe. La présomption susceptible d'être dégagée de ses énonciations devrait, dès lors, être corroborée par d'autres présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, qui pourraient résulter notamment des quittances, factures, lettres missives, certificats, livres ou papiers domestiques..., etc. (Rappr. Rép. min. fin. : JO Cons. rép. 4 avr. 1951, p. 1001-1 ; JCP N 1951, IV, 1136-7. – Rép. secrét. d'État budget : JOAN 4 nov. 1953, p. 4805-1 ; JCP N 1953, IV, n° 1683).
En outre, l'Administration a assez fréquemment accordé le bénéfice du tarif en ligne directe dans des espèces où la fourniture des soins et secours était attestée par des certificats de personnes connues (médecins-traitants, maîtres de pensions, professeurs, etc.) constatant que les paiements des soins médicaux, des frais d'études, d'entretien, etc. de l'adopté avaient été effectués par l'adoptant, lorsque les énonciations de ces certificats étaient corroborées par les autres circonstances de l'affaire (situation de fortune obérée des parents naturels de l'adopté, charges de famille, etc.).
Dans quelques cas, elle s'est même contentée de la simple production de ces certificats, lorsqu'ils étaient très explicites, qu'ils donnaient des garanties absolues de sincérité et émanaient de personnalités ayant pu réellement connaître les faits qu'elles alléguaient.
Mais elle ne retient pas les présomptions tirées de certificats ou de notoriétés lorsque ces présomptions sont détruites par les faits de la cause. Il en a été ainsi dans une espèce où l'adopté et l'adoptante vivaient avec tous les membres de la famille dont chacun possédait des revenus importants, où la mère de l'adopté (qui vivait également avec lui) avait des ressources largement suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et où l'adopté avait plus de 25 ans à l'époque de l'adoption (T. civ. Saint-Brieuc, 29 janv. 1935 : Journ. enr. 35008. – Rappr. T. civ. Seine, 5 nov. 1936 : Journ. enr. 35272).
En définitive, il s'agit de questions de fait qui doivent donner lieu à un examen spécial dans chaque cas particulier ; le cas échéant, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement l'existence, le caractère et la continuité des secours et des soins donnés par l'adoptant à l'adopté (Cass. req., 29 mars 1938 : Journ. enr. 35369 : Instr. 4383, § 23-II).
Mais l'adopté a fréquemment dépassé depuis longtemps sa majorité à l'époque du décès de l'adoptant et il lui est très difficile (sinon impossible) de produire des documents établissant la réalité de l'aide matérielle et morale qui lui a été accordée au cours de sa minorité. Prenant en considération ces difficultés, et pour satisfaire au désir exprimé par la commission sénatoriale des finances (Rappr. M. Dumont : JO Sénat, p. 64, ann. 110 au p.-v. du 13 mars 1930) l'Administration a recommandé à ses agents de se montrer libéraux dans l'appréciation des documents produits (Instr. 4057, § 11).
41. – Adopté recueillant la succession d'un auteur de l'adoptant. – Un célibataire a procédé à l'adoption simple d'un enfant. Durant sa minorité et pendant six (cinq actuellement) ans au moins, cet enfant a reçu de son père adoptif des soins ininterrompus. Après le décès de l'adoptant, l'adopté recueille, de son chef, la succession d'un parent de son père adoptif, conformément à l'article 368 du Code civil. Bien qu'aucun lien de parenté n'existe entre l'adopté simple et les parents de l'adoptant, il semble qu'il soit possible d'admettre qu'au cas d'espèce les droits de mutation par décès soient perçus au tarif en ligne directe et qu'en outre l'adopté bénéficie de l'abattement prévu à l'article 779-1 du CGI. Il a été répondu que cette question comporte une réponse affirmative, si l'adopté a été considéré, lors du décès de l'adoptant, comme entrant dans les prévisions de l'article786-3° du CGI (Rép. min. éco. et fin. n° 4992 à M. Collette : JOAN 9 août 1969, p. 2022 ; BOED 1969, 10659).
42. – Enfant ayant fait l'objet d'une adoption avec rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle. Décès de l'adoptant. Adoption simple par les parents par le sang. – Un enfant a fait l'objet d'une adoption en 1958, à l'âge de sept ans, avec rupture des liens de parenté avec sa famille naturelle. L'adoptant est décédé. Les parents par le sang adoptent l'enfant par adoption simple.
43. – Sur le plan fiscal, ses liens de parenté avec sa famille d'origine ayant été rompus, l'enfant ne sera appelé à la succession de ses parents par le sang que par l'effet de l'adoption simple. En conséquence, les textes fiscaux étant d'interprétation stricte, il ne sera tenu compte du lien de parenté résultant de cette adoption que si la preuve est apportée que l'adopté a reçu dans sa minorité des secours et des soins non interrompus des adoptants pendant la durée minimale de cinq ans prévue par la loi (Rép. min. éco. et fin. n° 12077 à M. Goulet : JOAN Q 26 juin 1989, p. 2930 ; Dr. fisc. 1989, n° 41, comm. 1871).
44. – Adoptant recueillant la succession d'un enfant adoptif en qualité de légataire universel. – La question a été posée de savoir s'il est possible d'étendre le bénéfice des exceptions prévues à l'article 786 du CGI en faveur des enfants adoptifs, aux parents adoptifs qui héritent d'un adopté prédécédé, dès lors que celui-ci entre dans les catégories d'enfants adoptés visés audit article 786.
Il a été répondu que lorsque l'adopté prédécédé entre dans l'un des cas visés à l'article 786 du CGI, la succession recueillie par l'adoptant est soumise au régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe (Rép. min. éco. et fin. n° 18931 à Mme Fritsch : JOAN 12 juill. 1975, p. 5199 ; BOED 7 G-3-75).
Cette réponse a été confirmée ultérieurement (Rép. min. budget n° 7241 à M. Forens : JOAN 3 mars 1979, p. 1289).
45. – Adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, « morts pour la France », tous leurs descendants en ligne directe. – Pour bénéficier du tarif de la ligne directe, les adoptés entrant dans les prévisions de l'article 786-4° du CGI doivent fournir, par la production d'un certificat de l'autorité militaire, la justification que les descendants de leurs parents adoptifs, sont morts pour la France (Instr. 4392, § 7).
46. – Adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été rompus (CGI, art. 786-5°). – Cette dérogation visant une forme particulière d'adoption qui n'était possible que pour les mineurs devait être demandée spécialement par l'adoptant et était subordonnée à une enquête du tribunal (C. civ. ancien, art. 354). La rupture des liens de parenté avec la famille naturelle est justifiée au moyen de la production d'une expédition certifiée du jugement d'adoption (Instr. 4471, § 4).
47. – Successibles en ligne directe descendante de certains adoptés (CGI, art. 786-6°). – Le tarif de la ligne directe est également applicable aux transmissions intervenant entre l'adoptant et les descendants en ligne directe des adoptés visés supra n° 22 à 46.
48. – Adoptés anciens déportés ou enfants de déportés (CGI, art. 786-7°). – Cette dernière exception a été édictée en faveur des adoptés anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe, c'est-à-dire de famille légitime ou naturelle, par opposition à la famille adoptive. Il a été admis toutefois que l'existence d'un descendant ne priverait pas l'adopté du bénéfice de la nouvelle disposition.
Les intéressés doivent produire les pièces d'état civil (service administratif) établissant l'absence de famille naturelle en ligne directe, au sens susvisé. Ils sont également tenus de justifier de leur qualité d'anciens déportés politiques ou de celle de leur auteur, au moyen d'un certificat délivré par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre. Lorsqu'ils sont déjà en possession d'un certificat du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre contenant les renseignements prescrits, ils sont admis à déposer au bureau compétent pour recevoir la déclaration de succession, une copie de ce certificat dont l'original doit cependant être représenté pour que la concordance de la copie et de cet original puisse être vérifiée (BOED 1949, 5156).
Après, je suis pas fiscaliste, donc pour plus de précisions ou si tu n'es pas dans un des cas exposés, beh... attends de voir si quelqu'un en saurait pas plus! ;)
Adoption simple
1 Principe
19. – Il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour l'application des droits de mutation par décès (CGI, art. 786, al. 1er).
Il en résulte que, lorsqu'un adopté simple recueille la succession de l'adoptant, les droits sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non parentes (Doc. adm. DGI 7 G-2112, n° 36).
2 Exceptions
20. – L'article 786 du CGI prévoit un certain nombre d'exceptions au principe rappelé ci-dessus. Les transmissions ainsi visées sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.
21. – Dans le cas de transmission entre l'adopté et l'enfant légitime de l'adoptant, un enfant légitime est appelé à recueillir une partie de la succession d'un enfant adoptif de son père. Il a été admis que lorsqu'un adopté entre dans un des cas d'exception prévus par l'article 786 du CGI la dévolution de ses biens à l'adoptant ou aux parents de l'adoptant, tient compte du lien de parenté résultant de l'adoption et bénéficie du tarif en ligne directe. Il est demandé si la transmission des biens de l'adopté à l'enfant légitime de l'adoptant peut de la même façon bénéficier du tarif entre frères et soeurs, si l'adopté entre dans un des cas d'exception prévus par l'article 786 du CGI.
Il a été répondu que cette question comporte une réponse affirmative (Rép. min. fin. n° 38774 à M. Cousté : JOAN 4 févr. 1978, p. 395 ; BODGI 7 G-2-78 ; JCP N 1978, Prat. 6806-3).
22. – Transmissions entrant dans les prévisions de l'article 368-1 (1re al.) du Code civil. – Bénéficient du régime applicable aux transmissions en ligne directe les transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du Code civil, qui dispose que si l'adopté meurt sans descendants les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants (Doc. adm. DGI 7 G-2112, n° 41 et 2481, n° 6).
23. – Transmissions en faveur des enfants issus du premier mariage du conjoint de l'adoptant. – Les transmissions intervenant entre l'adoptant et les adoptés issus d'un premier mariage de son conjoint bénéficient du tarif de la ligne directe (CGI, art. 786-1°). Il en est ainsi même lorsque le conjoint de l'adoptant était décédé au moment de l'adoption (Rép. min. fin. : JO déb. ch. 25 mai 1934, p. 1234).
L'expression « premier mariage » s'entend de « précédent mariage » (Rép. min. budget n° 73967 à Mme Moreau : JOAN Q 11 nov. 1985, p. 5242 ; Dr. fisc. 1986, n° 4, comm. 115).
24. – Il importe peu que le mariage de l'adoptant avec le père ou la mère de l'adopté soit antérieur ou postérieur à l'adoption (BOED 1965, 9529) ou qu'il soit rompu postérieurement à l'adoption (Rép. min. budget n° 751 à M. Couve : JOAN Q 5 sept. 1988, p. 2465 ; Dr. fisc. 1988, n° 50, comm. 2293).
En outre, l'Administration a décidé que les descendants des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant peuvent bénéficier des droits au tarif de la ligne directe descendante (Rép. min. budget 7 nov. 1951 ; JCP N 1951, IV, 1261 ; BOED 1951, 5916).
25. – D'autre part, l'application de la mesure d'exception prévue à l'article786-1° du CGI est subordonnée à la condition que l'enfant né du premier mariage soit légitime.
Or, les articles 332-1 et 333-6 du Code civil tels qu'ils résultent de l'article 1 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, prévoient que la légitimation par mariage ou par autorité de justice confère à l'enfant légitimé les droits de l'enfant légitime.
Dans ces conditions, il a paru possible d'admettre l'application des dispositions précitées de l'article 786-1° du CGI aux transmissions faites au profit de l'enfant légitime du conjoint de l'adoptant.
Toutefois, lorsqu'elle a été décidée par l'autorité judiciaire, il est nécessaire que la légitimation soit intervenue à la requête du conjoint de l'adoptant (Instr. DGI 12 mai 1972 : BODGI 7 G-2-72).
26. – De même, compte tenu des dispositions des articles 334 et 757 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, l'Administration assimile l'enfant naturel reconnu du conjoint de l'adoptant à l'enfant issu d'un précédent mariage de ce conjoint. Les transmissions à titre gratuit qui interviennent entre l'adoptant et cet enfant bénéficient donc du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe pourvu que la filiation de l'enfant soit légalement établie (Note DGI 8 mai 1973 : BODGI 7 G-4-73).
27. – Il en est ainsi même lorsqu'il s'agit d'un enfant adultérin ayant fait l'objet d'une reconnaissance en 1944 en Alsace-Lorraine conformément à la loi allemande. En application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, qui précise que les actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés, il a été admis que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit cet enfant soit assimilé à un enfant légitime (Rép. min. éco. et fin. n° 25003 à M. Burckel : JOAN 6 mars 1976, p. 929).
28. – Enfin, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est assimilé à un enfant « issu du premier mariage du conjoint de l'adoptant » pour l'application de l'article 786-1° du CGI (Rép. min. budget n° 456 à M. Neuwirth : JOAN 23 sept. 1978, p. 5235 ; BODGI 7 G-6-78).
29. – Pupilles de la Nation ou de l'assistance publique et orphelin d'un père « mort pour la France ». – L'article 786-2° du CGI n'exigeant pas qu'ils aient reçu des soins et des secours de l'adoptant pendant un délai déterminé, ces adoptés profitent du tarif de la ligne directe, quel que soit leur âge à l'époque du décès ou au moment de l'adoption (Rép. min. fin. 3 juin 1932 ; Instr. 4131, § 11 et Doc. adm. DGI 7 G, 2481, n° 9).
30. – Adoptés ayant reçu des secours et des soins de l'adoptant pendant plusieurs années. – Bénéficient également du régime fiscal des transmissions en ligne directe, celles faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus (CGI, art. 786-3°).
31. – Évolution législative. – Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1969 cette disposition ne visait que les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, ont reçu de l'adoptant des soins et des secours non interrompus.
Par voie de modification du 3° de l'article 784 (786 actuel) du CGI, l'article 66 de la loi de finances pour 1969 (L. n° 68-1172, 27 déc. 1968 : Journal Officiel 29 Décembre 1968 ; JCP 1969, III, 34925) a étendu le bénéfice du tarif en ligne directe aux adoptés qui, dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Lorsque la durée des soins dont l'adopté a bénéficié pendant sa minorité est inférieure à six ans (cinq ans actuellement), il peut être tenu compte de ceux reçus pendant la majorité à la condition que leur durée totale soit au moins égale à dix ans.
Cette disposition peut bénéficier notamment aux personnes qui sont adoptées postérieurement à leur majorité, dès lors qu'elles ont commencé à bénéficier des soins et secours avant d'avoir atteint leur majorité et que la durée des soins est de dix ans (Rép. min. et fin. n° 8206 à Mme Cardot : JO Sénat 25 avr. 1969, p. 169).
La disposition de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1968 s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1969.
D'autre part, l'article 8-II de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278, 30 déc. 1975) a réduit à cinq ans le délai de six ans prévu à l'article 786-3° du CGI, le délai de dix ans mentionné à ce dernier article n'étant pas modifié. Cette disposition s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1976 (Instr. 15 janv. 1976 ; BODGI 7 G-2-76).
32. – Incidence de laloi du 5 juillet 1974 fixant à 18 ans l'âge de la majorité. – La loi du 5 juillet 1974 a fixé à 18 ans l'âge de la majorité.
S'agissant d'un enfant mineur adopté avant l'entrée en vigueur de cette loi, il peut être tenu compte du lien de parenté issu de l'adoption simple, si la preuve est apportée que l'adopté a reçu de l'adoptant des secours et des soins sans discontinuité durant au moins cinq années avant qu'il n'ait atteint l'âge de 21 ans (Rép. min. budget n° 17276 à M. Pons : JOAN Q 10 oct. 1994, p. 5028).
Le ministre du Budget a confirmé cette réponse. Il a précisé que si l'adoption est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, l'âge de la majorité à retenir pour l'appréciation de la durée des secours et des soins non interrompus prévue par l'article 786-3° du CGI sera celui de 18 ans, quelle que soit la date de l'accueil de l'enfant au sein de sa famille adoptive. Dès lors, le tarif en ligne directe sera susceptible de s'appliquer si l'adoptant apporte la preuve de l'apport de secours et de soins non interrompus à l'enfant pendant cinq années au moins avant l'âge de sa majorité fixé à 18 ans ou pendant six années au moins durant sa minorité et sa majorité (Rép. min. budget n° 23196 à M. Pons : JOAN Q 15 mai 1995, p. 2488 ; JCP N 1995, prat. 3423-2).
33. – Justifications à produire. – L'adopté qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 786-3° du CGI doit apporter la preuve qu'il a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant et pendant la durée minimale prévue par la loi (Cass. civ., 15 déc. 1947 : BOED 1948, 484-4 ; JCP 1948, II, 4485).
L'adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté ; il ne suffit pas qu'il y ait simplement participé.
La preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec les règles de la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques, ce qui exclut en principe le témoignage, même sous forme d'attestations. Toutefois, celui-ci peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve.
Les agents de l'Administration ont pour consigne de faire preuve de libéralisme dans l'appréciation de la valeur probatoire des documents produits (Instr. 4057, § 11 ; Doc. adm. DGI 7 G-2481, n° 10).
34. – Incidence de la date de l'adoption. – Il convient d'observer que l'article 786-3° du CGI se borne à viser l'un des deux cas d'adoption prévus par l'ancien article 345 du Code civil. Cet article disposait en effet (rédaction antérieure à la loi du 19 juin 1923) que la faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant dix ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Par suite, toutes les adoptions antérieures à la loi du 19 juin 1923 et qui n'ont pas été motivées par le fait que l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant entrent nécessairement dans le troisième cas d'exception prévu par l'article 786. La preuve à fournir par les parties à cet égard résulte des énonciations des pièces communiquées au tribunal qui « homologue » l'adoption, à l'effet d'établir que les conditions requises pour la validité de l'adoption se trouvaient bien remplies.
L'Administration doit tenir comme rapportée la preuve des soins et des secours donnés par l'adoptant à l'adopté, dès lors que le tribunal n'a pu se prononcer qu'après avoir vérifié les justifications produites à cet égard (Instr. 4057, § 11).
35. – Par contre, depuis la loi du 19 juin 1923, l'adoption peut avoir lieu « s'il y a de justes motifs » et si elle présente des avantages pour l'adopté. Pour les adoptions postérieures à cette loi, les pièces de la procédure peuvent donc ne pas établir que l'adopté entre dans le troisième cas d'exception prévu par la loi. Les intéressés ont alors à fournir cette preuve.
36. – Nature des soins et secours. – L'article 786-3° du CGI, ne définit pas ce qu'on doit entendre par « soins et secours », mais il est admis que ces termes doivent être interprétés dans le sens d'une aide à la fois matérielle et morale, donnée à titre de pure libéralité (Cass. req., 29 mai 1938 ; Jour. enr. 35369. – T. civ. Épernay, 19 juin 1946 : JCP 1947, II, 3594).
Il faut que l'adoptant ait prouvé l'affection qu'il portait à l'adopté par des actes non équivoques et répétés, inspirés par un sentiment sérieux et persistant. Il ne suffit donc pas qu'il lui ait manifesté son intérêt par des soins moraux, par des conseils, par quelques libéralités accidentelles. Il est nécessaire qu'il ait assumé la charge exclusive et constante des frais d'éducation et d'instruction de l'adopté (Cass. civ., 15 déc. 1947 : BOED 1948, 4844 ; JCP 1948, II, 4485. – 13 juill. 1955 : BOED 1956, 7077. – T. civ. Le Puy, 17 mars 1949 : JCP 1950, II, 5667).
37. – Durée des soins et secours. – En toute hypothèse, les soins et secours doivent avoir été donnés par l'adoptant à l'adopté durant sa minorité et pendant cinq ans au moins ou, dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins. En conséquence, si le premier vient à mourir avant que le second ait atteint sa cinquième année, le bénéfice du tarif en ligne directe prévu par l'article 786-3° du CGI ne peut être accordé, quelles que soient les circonstances de l'affaire et quand bien même le conjoint survivant de l'adoptant continuerait jusqu'à l'expiration du délai minimum de cinq ans à donner à l'adopté ces soins et secours. Il va sans dire que les cinq années de soins et secours peuvent être antérieures à l'adoption (Rép. min. budget : JO déb. ch. 16 avr. 1931, p. 2553).
38. – Mode d'administration de la preuve. – L'adopté qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 786-3° du CGI, peut apporter la preuve qu'il réunit les conditions prévues par ce texte.
Il ne pourrait se borner, même si l'adoption est intervenue plus de cinq ans avant sa majorité, à se référer aux dispositions de l'article 367 du Code civil imposant à l'adoptant l'obligation de fournir des aliments à l'adopté, si ce dernier est dans le besoin. La dette alimentaire prévue par ce texte peut en effet ne pas prendre naissance si l'adopté a des ressources personnelles suffisantes ou s'il est en mesure de pourvoir à sa subsistance par son travail. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 367 du Code civil n'impliquent pas que l'adopté ait reçu dans sa minorité, et pendant cinq ans au moins, des soins non interrompus de l'adoptant, condition nécessaire pour que l'enfant adoptif puisse être assimilé, au point de vue de la perception du droit de mutation par décès, à un enfant légitime de l'adoptant (Rép. min. fin. : JO déb. ch. 4 juill. 1931, p. 3869 ; Instr. 4106, § 19).
La preuve doit donc, dans tous les cas, être administrée, selon les formes compatibles avec la procédure écrite seule admise en matière d'enregistrement, ce qui exclut l'enquête, les témoignages et le serment, mais comporte les présomptions tirées des circonstances de l'affaire ou de faits constants au procès (Cass. civ., 29 févr. 1860 : DP 1860, 1, p. 139. – 8 janv. 1894 : DP 1894, I, p. 246).
L'exclusion de la preuve testimoniale ne s'oppose d'ailleurs pas à la production d'attestations ou de certificats.
En effet l'irrecevabilité des témoignages ne découle pas d'une prohibition spéciale édictée par la loi, mais uniquement du fait que l'audition des témoins dans les formes prescrites par le Code de procédure civile, est incompatible avec la procédure écrite, imposée à peine de nullité par la loi.
Cette observation permet de limiter exactement la portée de la règle : ce qui est interdit, c'est l'audition des témoins, mais rien ne s'oppose à ce que l'Administration ou les parties invoquent des attestations ou des certificats écrits. La Cour de cassation s'est catégoriquement prononcée en ce sens par un arrêt de la Chambre civile du 13 juin 1917 (Rev. enr. 6680) rendu en matière de taxe d'accroissement.
Ces attestations écrites ou certificats n'ont évidemment que la valeur de simples présomptions, dont la force probante est laissée à l'appréciation de l'administration sous le contrôle des tribunaux (Rép. min. fin. : JOAN 21 avr. 1948, p. 2144, 1).
Mais comme l'a reconnu l'arrêt du 13 juin 1917 précité, ils peuvent suffire à former la conviction du juge.
39. – Français résidant à l'étranger. Assouplissement des règles de preuve. – En raison des difficultés rencontrées par les enfants adoptifs de Français résidant à l'étranger pour apporter les preuves exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 786-3° du CGI, il a été demandé s'il n'y aurait pas lieu de modifier, dans ces cas, la nature des justifications à produire.
Dans sa réponse, le Ministre s'est borné à maintenir les règles actuellement en vigueur, précisant qu'il est tenu compte des difficultés que certains adoptés peuvent éprouver pour apporter la preuve qu'ils réunissent les conditions légales, que le caractère probatoire des documents produits est apprécié de manière libérale et qu'il est tenu compte du jugement d'adoption, s'il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues à l'article 786-3° sont réunies, ainsi que des attestations fournies (Rép. min. budget n° 7079, à M. Carat : JO Sénat Q 1er oct. 1987, p. 1546).
40. – Application pratique. – Les justifications à produire ne sauraient être énumérées en règle générale car elles sont susceptibles de varier pour chaque adoption.
Ainsi, l'Administration a répondu que la question de savoir si la preuve résulte suffisamment des énonciations du jugement homologuant l'acte d'adoption est une question de fait nécessitant l'examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire (Rép. min. fin. : JOAN 1er juin 1960, p. 1102-2).
Mais lorsque le jugement s'explique d'une façon suffisamment précise sur les motifs invoqués dans la requête en adoption, les parties peuvent être dispensées de produire d'autres éléments de preuve (Rép. n° 14173 à M. Lavielle : JOAN 17 nov. 1974, p. 7057 et n° 17768 à M. Mauger : JOAN 8 sept. 1979, p. 7161).
Un acte de notoriété constatant que l'adoptant a, depuis de longues années, assumé la charge de l'éducation de l'adopté aux lieu et place de la mère de celui-ci, décédée, ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'existence des conditions exigées par l'article786-3° du CGI pour l'application du tarif des droits en ligne directe. La présomption susceptible d'être dégagée de ses énonciations devrait, dès lors, être corroborée par d'autres présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, qui pourraient résulter notamment des quittances, factures, lettres missives, certificats, livres ou papiers domestiques..., etc. (Rappr. Rép. min. fin. : JO Cons. rép. 4 avr. 1951, p. 1001-1 ; JCP N 1951, IV, 1136-7. – Rép. secrét. d'État budget : JOAN 4 nov. 1953, p. 4805-1 ; JCP N 1953, IV, n° 1683).
En outre, l'Administration a assez fréquemment accordé le bénéfice du tarif en ligne directe dans des espèces où la fourniture des soins et secours était attestée par des certificats de personnes connues (médecins-traitants, maîtres de pensions, professeurs, etc.) constatant que les paiements des soins médicaux, des frais d'études, d'entretien, etc. de l'adopté avaient été effectués par l'adoptant, lorsque les énonciations de ces certificats étaient corroborées par les autres circonstances de l'affaire (situation de fortune obérée des parents naturels de l'adopté, charges de famille, etc.).
Dans quelques cas, elle s'est même contentée de la simple production de ces certificats, lorsqu'ils étaient très explicites, qu'ils donnaient des garanties absolues de sincérité et émanaient de personnalités ayant pu réellement connaître les faits qu'elles alléguaient.
Mais elle ne retient pas les présomptions tirées de certificats ou de notoriétés lorsque ces présomptions sont détruites par les faits de la cause. Il en a été ainsi dans une espèce où l'adopté et l'adoptante vivaient avec tous les membres de la famille dont chacun possédait des revenus importants, où la mère de l'adopté (qui vivait également avec lui) avait des ressources largement suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et où l'adopté avait plus de 25 ans à l'époque de l'adoption (T. civ. Saint-Brieuc, 29 janv. 1935 : Journ. enr. 35008. – Rappr. T. civ. Seine, 5 nov. 1936 : Journ. enr. 35272).
En définitive, il s'agit de questions de fait qui doivent donner lieu à un examen spécial dans chaque cas particulier ; le cas échéant, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement l'existence, le caractère et la continuité des secours et des soins donnés par l'adoptant à l'adopté (Cass. req., 29 mars 1938 : Journ. enr. 35369 : Instr. 4383, § 23-II).
Mais l'adopté a fréquemment dépassé depuis longtemps sa majorité à l'époque du décès de l'adoptant et il lui est très difficile (sinon impossible) de produire des documents établissant la réalité de l'aide matérielle et morale qui lui a été accordée au cours de sa minorité. Prenant en considération ces difficultés, et pour satisfaire au désir exprimé par la commission sénatoriale des finances (Rappr. M. Dumont : JO Sénat, p. 64, ann. 110 au p.-v. du 13 mars 1930) l'Administration a recommandé à ses agents de se montrer libéraux dans l'appréciation des documents produits (Instr. 4057, § 11).
41. – Adopté recueillant la succession d'un auteur de l'adoptant. – Un célibataire a procédé à l'adoption simple d'un enfant. Durant sa minorité et pendant six (cinq actuellement) ans au moins, cet enfant a reçu de son père adoptif des soins ininterrompus. Après le décès de l'adoptant, l'adopté recueille, de son chef, la succession d'un parent de son père adoptif, conformément à l'article 368 du Code civil. Bien qu'aucun lien de parenté n'existe entre l'adopté simple et les parents de l'adoptant, il semble qu'il soit possible d'admettre qu'au cas d'espèce les droits de mutation par décès soient perçus au tarif en ligne directe et qu'en outre l'adopté bénéficie de l'abattement prévu à l'article 779-1 du CGI. Il a été répondu que cette question comporte une réponse affirmative, si l'adopté a été considéré, lors du décès de l'adoptant, comme entrant dans les prévisions de l'article786-3° du CGI (Rép. min. éco. et fin. n° 4992 à M. Collette : JOAN 9 août 1969, p. 2022 ; BOED 1969, 10659).
42. – Enfant ayant fait l'objet d'une adoption avec rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle. Décès de l'adoptant. Adoption simple par les parents par le sang. – Un enfant a fait l'objet d'une adoption en 1958, à l'âge de sept ans, avec rupture des liens de parenté avec sa famille naturelle. L'adoptant est décédé. Les parents par le sang adoptent l'enfant par adoption simple.
43. – Sur le plan fiscal, ses liens de parenté avec sa famille d'origine ayant été rompus, l'enfant ne sera appelé à la succession de ses parents par le sang que par l'effet de l'adoption simple. En conséquence, les textes fiscaux étant d'interprétation stricte, il ne sera tenu compte du lien de parenté résultant de cette adoption que si la preuve est apportée que l'adopté a reçu dans sa minorité des secours et des soins non interrompus des adoptants pendant la durée minimale de cinq ans prévue par la loi (Rép. min. éco. et fin. n° 12077 à M. Goulet : JOAN Q 26 juin 1989, p. 2930 ; Dr. fisc. 1989, n° 41, comm. 1871).
44. – Adoptant recueillant la succession d'un enfant adoptif en qualité de légataire universel. – La question a été posée de savoir s'il est possible d'étendre le bénéfice des exceptions prévues à l'article 786 du CGI en faveur des enfants adoptifs, aux parents adoptifs qui héritent d'un adopté prédécédé, dès lors que celui-ci entre dans les catégories d'enfants adoptés visés audit article 786.
Il a été répondu que lorsque l'adopté prédécédé entre dans l'un des cas visés à l'article 786 du CGI, la succession recueillie par l'adoptant est soumise au régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe (Rép. min. éco. et fin. n° 18931 à Mme Fritsch : JOAN 12 juill. 1975, p. 5199 ; BOED 7 G-3-75).
Cette réponse a été confirmée ultérieurement (Rép. min. budget n° 7241 à M. Forens : JOAN 3 mars 1979, p. 1289).
45. – Adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, « morts pour la France », tous leurs descendants en ligne directe. – Pour bénéficier du tarif de la ligne directe, les adoptés entrant dans les prévisions de l'article 786-4° du CGI doivent fournir, par la production d'un certificat de l'autorité militaire, la justification que les descendants de leurs parents adoptifs, sont morts pour la France (Instr. 4392, § 7).
46. – Adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été rompus (CGI, art. 786-5°). – Cette dérogation visant une forme particulière d'adoption qui n'était possible que pour les mineurs devait être demandée spécialement par l'adoptant et était subordonnée à une enquête du tribunal (C. civ. ancien, art. 354). La rupture des liens de parenté avec la famille naturelle est justifiée au moyen de la production d'une expédition certifiée du jugement d'adoption (Instr. 4471, § 4).
47. – Successibles en ligne directe descendante de certains adoptés (CGI, art. 786-6°). – Le tarif de la ligne directe est également applicable aux transmissions intervenant entre l'adoptant et les descendants en ligne directe des adoptés visés supra n° 22 à 46.
48. – Adoptés anciens déportés ou enfants de déportés (CGI, art. 786-7°). – Cette dernière exception a été édictée en faveur des adoptés anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe, c'est-à-dire de famille légitime ou naturelle, par opposition à la famille adoptive. Il a été admis toutefois que l'existence d'un descendant ne priverait pas l'adopté du bénéfice de la nouvelle disposition.
Les intéressés doivent produire les pièces d'état civil (service administratif) établissant l'absence de famille naturelle en ligne directe, au sens susvisé. Ils sont également tenus de justifier de leur qualité d'anciens déportés politiques ou de celle de leur auteur, au moyen d'un certificat délivré par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre. Lorsqu'ils sont déjà en possession d'un certificat du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre contenant les renseignements prescrits, ils sont admis à déposer au bureau compétent pour recevoir la déclaration de succession, une copie de ce certificat dont l'original doit cependant être représenté pour que la concordance de la copie et de cet original puisse être vérifiée (BOED 1949, 5156).
Après, je suis pas fiscaliste, donc pour plus de précisions ou si tu n'es pas dans un des cas exposés, beh... attends de voir si quelqu'un en saurait pas plus! ;)