48 ans
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LE CUMUL D'EMPLOIS
Le cumul de plusieurs contrats de travail est possible dès lors que ne sont pas enfreintes les dispositions relatives à la durée maximale du travail et que le cumul ne donne lieu ni à une concurrence déloyale, ni à la violation d'une clause conventionnelle de non-concurrence.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier pour faute grave un salarié qui exerce une autre activité en dehors de l'entreprise, dès lors qu'il n'exerce pas une activité concurrente à celle de son employeur; n'exerce pas cette autre activité pendant son temps de travail chez son employeur (Cass. soc., 10-11-1998).
Aucun salarié ne peut effectuer des travaux rémunérés au-delà des durées maximales du travail (C trav., art. L. 324-2). La conclusion de plusieurs contrats de travail ne doit donc pas entraîner un dépassement de ces limites.
Lorsque le cumul d'activités concerne une activité non-salariée et une activité salariée, seule l'activité salariée est soumise à la réglementation de la durée maximale du travail.
Le dépassement met en cause la responsabilité de l'employeur et du salarié. En effet, nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient à la durée maximale du travail (C. trav., art. L. 324-2).
En cas de non-respect, chacune des parties est passible de sanctions pénales, c'est-à-dire d'une amende en cas de récidive (C. trav., art. R. 362-4).
Ainsi, un employeur ne peut imposer à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires si elles ont pour conséquence le dépassement de la durée maximale du travail.
L'employeur peut trouver dans le respect de la durée maximale du travail une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il découvre postérieurement à l'embauche que le salarié cumule des contrats au-delà des limites légales
Ce que dit l'article L.324-2 :
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 37 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Et l'article R.362-4
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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Le cumul de plusieurs contrats de travail est possible dès lors que ne sont pas enfreintes les dispositions relatives à la durée maximale du travail et que le cumul ne donne lieu ni à une concurrence déloyale, ni à la violation d'une clause conventionnelle de non-concurrence.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier pour faute grave un salarié qui exerce une autre activité en dehors de l'entreprise, dès lors qu'il n'exerce pas une activité concurrente à celle de son employeur; n'exerce pas cette autre activité pendant son temps de travail chez son employeur (Cass. soc., 10-11-1998).
Aucun salarié ne peut effectuer des travaux rémunérés au-delà des durées maximales du travail (C trav., art. L. 324-2). La conclusion de plusieurs contrats de travail ne doit donc pas entraîner un dépassement de ces limites.
Lorsque le cumul d'activités concerne une activité non-salariée et une activité salariée, seule l'activité salariée est soumise à la réglementation de la durée maximale du travail.
Le dépassement met en cause la responsabilité de l'employeur et du salarié. En effet, nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient à la durée maximale du travail (C. trav., art. L. 324-2).
En cas de non-respect, chacune des parties est passible de sanctions pénales, c'est-à-dire d'une amende en cas de récidive (C. trav., art. R. 362-4).
Ainsi, un employeur ne peut imposer à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires si elles ont pour conséquence le dépassement de la durée maximale du travail.
L'employeur peut trouver dans le respect de la durée maximale du travail une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il découvre postérieurement à l'embauche que le salarié cumule des contrats au-delà des limites légales
Ce que dit l'article L.324-2 :
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 37 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Et l'article R.362-4
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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