Bon, après consultation de mon petit livre rouge (tout frais livrés de la semaine dernière les Dalloz de l'an 2008 :roll: ) et en réponse à vos réactions
le montant des franchises ne varie pas d'une région à l'autre, encore moins d'une CPAM à l'autre, puisqu'il est fixé par l'UNCAM (article L322-2 du code de la Sécu) et par décret, en l'occurence le décret n°2007-1937 du 26/12/2007 (vous avez remarqué la date ? :shock: )dont je je vous reproduis la partie intéressante (celle des montants - articles D322-6 et D322-5 :
D322-6 a écrit:Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
D322-5 a écrit:Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit :
a) 0,5 euro pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;
b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;
c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.
Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 321-1 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.
:arrow: notez cependant que les franchises ne sont pas appliquées pour les ayants droit mineurs (art L711-7 et D322-8)
:arrow: bon par contre il y a un très gros flou vis à vis des feuilles de soin faites par voie électronique (présentation de la carte Vitale au professionnel de santé) : la législation (article L162-5) ne prévoit pas les modalités de prélèvement des franchises en pareil cas :roll:
Vous l'aurez compris après ce (très rapide) tour d'horizon réglementaire, nos chers parlementaires ont fait pousser des verrues partout dans la législation avec ces lois sur les franchises et, ce qui est typique des projets de lois déposés à la va-vite (pendant les congés de Noël... :roll: ) aucun dispositif n'a été mis en place pour rationnaliser les pratiques.
D'habitude quand une loi sort, un groupe est monté au sein des 3 ministères de tutelle et tous ensemble, entre représentants des principaux régimes, on rédige les modalités d'applications qui sont ensuite publiées pour application immédiate sous forme de circulaire ministérielle. (je participe à 3 groupes de travail de ce genre) Sauf que là, on a voulu aller très vite afin de pouvoir mettre les franchises à l'intérieur de la carte Vitale 2, ça a capoté, donc on a laissé choir les modalités de calcul purement et simplement... :roll: Quand je dis on, c'est l'instance qui est directement au-dessus des ministères, et les lobbies parlementaires.
Bref, c'est le bronx :evil:
Les régimes qui restent prudents n'ont pas comencé à appliquer les franchises. Manque de pot, le régime général a commencé à les appliquer, et les outils informatiques n'ont pas été développés en temps et en heure : c'est logique, vu que pour ça il faut les modalités d'application, et que celles-ci ne sont pas décrites ! :?
Donc... il y a bien des directives nationales parvenant aux CPAM par lettre réseau, mais elles ne sont pas très claires, et le souci c'est qu'avec la réduction des coûts de notre cher président démocratiquement élu la fuite des cerveaux a tourné à l'hémorragie dans les CPAM si bien que les conseillers font ce qu'ils peuvent pour se palucher la réglementation
:cry:
Voilà... je suis désolée je ne vous aide pas, d'un autre côté je préfère rester proche de la réalité des choses plutôt que de vous raconter des conneries, hein :roll: