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Creche et laïcité

65 ans ile de france 7912
j'ai le souvenir de 2 profs qui distribuaient toutes les semaines des tracs à la porte de l'établissement
49 ans région parisienne 5831
Oui, mais à la porte du lycée, ce n'est pas dans le lycée, et là, je pense qu'ils sont dans leurs droits.

Prax a écrit:
Propagande politico-pédago-syndicaliste et prises de tête pour ceux qui veulent rester en dehors


Pas dans mon établissement en tous cas. J'ai vu cela dans d'autres établissements, mais pas dans le mien.
65 ans ile de france 7912
mamykro a écrit:
Oui, mais à la porte du lycée, ce n'est pas dans le lycée, et là, je pense qu'ils sont dans leurs droits.

Prax a écrit:
Propagande politico-pédago-syndicaliste et prises de tête pour ceux qui veulent rester en dehors


Pas dans mon établissement en tous cas. J'ai vu cela dans d'autres établissements, mais pas dans le mien.




oui, sans doute autorisé , ils nous prévenaient à la fin du cour , nous disaient , on se retrouve à la sortie


un vrai rituel , plus politisé , ça ne doit pas exister

si on voulait raccourcir le cours d'anglais ou de maths , il suffisait de les brancher , ça marchait à tous les coups
51 ans Out of nowhere 3834
Tu es en plein dedans Schnauzer, cette histoire de crèche c'est totalement politique, malgré ceux qui voudraient nous faire croire que ce n'est que la juste application de la loi de 1905 (en gros être contrarié par la première décision du TA de Nantes révèlerait une méconnaissance de la loi qui confinerait au choix à être, "bof", démagogue, ou anti républicain !).
M
94 ans 1565
mamykro a écrit:
Oui, mais à la porte du lycée, ce n'est pas dans le lycée, et là, je pense qu'ils sont dans leurs droits.

Ce n est peut être pas à l intérieur du bâtiment mais que ce soit à la porte du lycée ou à l intérieur, ils restent profs du lycée et devraient s appliquer un devoir de réserve.
49 ans région parisienne 5831
MaudK a écrit:
Ce n est peut être pas à l intérieur du bâtiment mais que ce soit à la porte du lycée ou à l intérieur, ils restent profs du lycée et devraient s appliquer un devoir de réserve.


Je ne sais pas trop: si on commence à dire aux fonctionnaires qu'ils ont un devoir de réserve aussi en dehors de leurs boulots, on en fait des gens privés des libertés les plus élémentaires! on a le droit de pratiquer une religion ou de militer politiquement en étant fonctionnaire, heureusement... ;)
M
94 ans 1565
Bien sûr qu ils sont libres de pratiquer une religion ou de militer politiquement en dehors de leur boulot mais ce n est tout de même pas restreindre leurs libertés de leur demander de garder leurs opinions religieuses ou militantes en dehors du lycée. Quel public trouve t on à la porte d un lycée,à part les élèves dudit lycée en grande majorité?
49 ans région parisienne 5831
C'est-à-dire que quand tu es militant politique ou que tu souhaites faire du prosélytisme religieux, c'est quand même vachement limitant de t'interdire de t'exprimer! :lol: Donc clairement, c'est restreindre drastiquement leur liberté d'expression...

Moi qui ne supporte aucun militantisme, qu'il soit religieux ou politique, je ne me sens pas spécialement concernée, mais j'imagine que quelqu'un pour qui le combat politique serait quelque chose de très important se sentirait privé d'une liberté fondamentale, et à mon avis, à juste titre. ;)
J
43 ans Paris 1842
wildtendercat a écrit:
Tu es en plein dedans Schnauzer, cette histoire de crèche c'est totalement politique, malgré ceux qui voudraient nous faire croire que ce n'est que la juste application de la loi de 1905 (en gros être contrarié par la première décision du TA de Nantes révèlerait une méconnaissance de la loi qui confinerait au choix à être, "bof", démagogue, ou anti républicain !).


Tout est politique, de toutes façons.

Et oui, je maintiens, la décision du TA de Nantes me paraît être une application logique de la loi de 1905. Le CE me donnera peut être tort, mais très sincèrement, plus je lis sur le sujet, plus j'en doute.

Et je maintiens encore, les discours de certains, la manipulation des élus qui installaient des crèches par provocation, les remarques du style "on peut plus mettre des crèches dans les mairies, où va t on , on n'est plus chez moi ma brave dame", c'est antirépublicain, populiste, démagogue, un chouia xénophobe, et tout à fait atterrant :)

Que cette loi ne soit pas acceptée par certains, c'est politique, effectivement, et ils peuvent parfaitement militer pour son abrogation ou sa modification.

Quant au devoir de réserve du fonctionnaire:

ut général des fonctionnaires › Les droits et les obligations
Projet de loi déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Statut général des fonctionnaires
Les droits et les obligations
La discipline
Le droit syndical et le droit de grève
La participation
Lutte contre le harcèlement
Loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Les 30 ans du statut des fonctionnaires
Statuts particuliers des fonctionnaires et grilles indiciaires
Agents non titulaires
Rappel à la loi sur la laïcité : l’avis de l’Observatoire de la laïcité concerne aussi la fonction publique
Rémunérations
Régimes de travail
Compte épargne-temps
Congés et autorisations d’absence
Encadrement supérieur
Agences, opérateurs et GIP
Les droits et les obligations- 06/09/2013
Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fondamentaux.
Principaux droits
Droit à la protection
Secret professionnel
Obligation de discrétion professionnelle d’information au public
Obligation d’information au public
Obligation d’effectuer les tâches confiées
Obligation d’obéissance hiérarchique
Obligation de réserve
Régime du cumul d’activités dans la fonction publique



Principaux droits

Les principaux droits sont :
liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
droit de grève,
droit syndical,
à la formation permanente
droit de participation
rémunération après service fait,
droit à la protection (voir la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État)



Droit à la protection

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 11
Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations.
Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.



Secret professionnel

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.
Elle est permise notamment :
pour prouver son innocence,
lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :
dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.



Obligation de discrétion professionnelle d'information au public

Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, article 26 ... "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent."



Obligation d'information au public

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 27. "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 loi du 13/07/83 ".
Par ailleurs, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif". Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Les modalités d'application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.



Obligation d'effectuer les tâches confiées

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28.
" Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."



Obligation d'obéissance hiérarchique

Loi n°83.634 du 13 juillet 1983, article 28 Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.


Citation:

Obligation de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.
L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.
A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.
La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.
http://www.fonction-pu...rations-21#Obligation_reserve_

Plus précisément, un Confrère écrit:

Citation:
D’une manière générale, le devoir de réserve peut se définir comme l’obligation pour le fonctionnaire de faire preuve de mesure tant dans le contenu que dans la forme de sa parole lorsqu’elle concerne le fonctionnement de son administration.



Sont ainsi sanctionnés :



- les propos injurieux ou violents (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc, AJDA 1966, 179 ; CAA Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 07BX01721) ;

- la critique publique par l’agent de la gestion ou du fonctionnement de son administration (CE, 3 juillet 1981, n° 16496 ; 28 juillet 1993, Rec. P. 248 ; CAA Marseille, 7 mars 2006, n° 02MA02259 ; CE, 10 mars 1971, n° 78156) ;

- l’exposition publique de ses différends avec son administration (CE, 13 mars 2006, n° 279027 ; CAA Marseille, 30 mars 1999, n° 97MA011861 ;

- la mise en cause personnelle de membres de l’administration (CE, 29 juillet 1998, n° 127348 ; 28 avril 1989, Rec. P. 761).



Ne commet en revanche aucune faute l’agent qui s’exprime publiquement, même de manière polémique, sans mettre en cause sa collectivité ou les fonctions qu’il y occupe (TA Dijon, 10 novembre 2004, n° 031942) ou celui dont les propos, rapportés par voie de presse, n’excèdent pas le droit de libre commentaire (CE, 1er juin 1994, n° 150870).



On avait pu déceler depuis les années 1970 un mouvement d’assouplissement de la notion.



Ainsi, en premier lieu, plusieurs voix de la doctrine considéraient qu’elle prêtait le flanc à la critique de limiter au profit des gouvernements la liberté d’opinion des fonctionnaires (J. Rivéro, Sur l’obligation de réserve, AJDA 1977, 586), voire pouvait apparaître comme dépassée ( Christine Bréchon-Moulènes, Obligation de réserve et liberté syndicale, AJDA 1973, 339).



Bien plus, ces 20 dernières années, la parole des fonctionnaires s’est libérée et leur expression publique, par la publication sous leur nom du récit de leur expérience professionnelle, sans rien en celer, a connu un développement important, sans que ces publications aient fait encourir à leurs auteurs les foudres disciplinaires de leur hiérarchie.



Cette tendance, relevée par la doctrine (Odon Vallet, Devoir de réserve et liberté d’expression, Rev. adm. 1993, 533) a offert ces dernières années de nombreux exemples, qu’il s’agisse des ouvrages publiés par un médecin chef de prison, un juge, un procureur, un général ou encore un ancien directeur de cabinet du premier ministre, dans lesquels les auteurs exprimaient leurs critiques, parfois de manière vive, contre l’administration, leurs collègues ou des responsables politiques.



Pas un des auteurs en question n’a fait l’objet de poursuites disciplinaires, tous ayant normalement, et pour certains brillamment, poursuivi leur carrière.



Toutefois la mansuétude de l’administration semble avoir été réservée à des agents haut placés, bénéficiant déjà d’une forte notoriété médiatique.



En effet, plusieurs affaires récentes ont montré toute la vigueur de l’obligation de réserve avec les sanctions disciplinaires, validées par le juge administratif, prononcées contre une policière de rang de la PAF, un gendarme ou une administratrice territoriale.



Bien plus, dans ce dernier cas, la sanction a été validée par le Tribunal administratif, alors même qu’il s’agissait d’un ouvrage d’imagination, publié sous pseudonyme et dans lequel la collectivité de l’agent n’était pas normalement identifiable (TA Bordeaux, 31 décembre 2012, n°1003360).



Il est ardu de trouver une cohérence dans l’attitude de l’administration qui, surtout au niveau de l’Etat, semble laisser libre parole à ses plus hauts fonctionnaires, et ce quel que soit le ton de leurs écrits et alors même qu’ils abordent des questions et des faits particulièrement sensibles, alors que le fonctionnaire de base, ou territorial, est plus volontiers contraint au silence et interdit de critique et d’ironie.


http://www.avocats-kru...sant-ou-miserable--_ad110.html
J
43 ans Paris 1842
Quote foiré, sorry
49 ans région parisienne 5831
Merci Just-don't-know. Moi, je ne vois rien là dedans qui obligerait un fonctionnaire à ne pas faire de la propagande politique ou religieuse hors du cadre de son travail, bien entendu. En tous cas, à ma connaissance, aucun fonctionnaire n'a été sanctionné pour avoir fait de la propagande religieuse ou politique en dehors de son lieu d'exercice.

Citation:
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque.


Pour moi, l'interprétation, c'est qu'on ne peut pas faire de la propagande en classe, mais qu'on peut en faire en dehors des cours: par exemple, distribuer des tracts sur les marchés pour tel ou tel candidat politique. Par contre:

Citation:
D’une manière générale, le devoir de réserve peut se définir comme l’obligation pour le fonctionnaire de faire preuve de mesure tant dans le contenu que dans la forme de sa parole lorsqu’elle concerne le fonctionnement de son administration.


... il n'est pas possible de critiquer sa propre administration ou ses supérieurs.
J
43 ans Paris 1842
Oui, ce n'est pas mon domaine, mais je le comprends comme cela aussi.
M
94 ans 1565
Je le comprends aussi comme ça mamykro mais distribuer des tracts à la porte du lycée ou pendant les cours revient au même à mon sens puisque dans les deux cas,ils s adressent à leurs élèves. Ce n est pas parce qu ils sont profs qu ils n ont pas le droit d avoir des opinions politiques ou religieuses. Simplement,à mon sens,leur liberté d expression doit s exercer ailleurs qu au lycée. Je n ai rien contre qu un prof distribue des tracts dans des marchés ou à la mairie,bref n importe où ailleurs à condition que le lieu n ait strictement rien à voir avec leur travail.
P
57 ans 3727
Pas besoin de distribuer des tracts pour transmettre ses opinions : il suffit de sortir du cadre instructif pour entrer dans "l'éducatif" et inculquer ses propres valeurs confessionnelles, sociales, philosophiques, etc.
39 ans 3267
Prax a écrit:
Pas besoin de distribuer des tracts pour transmettre ses opinions : il suffit de sortir du cadre instructif pour entrer dans "l'éducatif" et inculquer ses propres valeurs confessionnelles, sociales, philosophiques, etc.


Quel préjugé. La grande majorité des professeurs respecte la neutralité et le droit de réserve: en philosophie, par exemple, tu apprends autant Hegel que Marx; et je ne vois pas comment transmettre des idées dans les matières scientifiques... Quant au français, mon domaine, vu comment on speede en seconde et première pour apprendre les méthodes du commentaire et de la question de corpus ainsi que les bases de l'histoire littéraire, je ne vois pas quand faire du militantisme...
B I U