wildtendercat a écrit:Tu es en plein dedans Schnauzer, cette histoire de crèche c'est totalement politique, malgré ceux qui voudraient nous faire croire que ce n'est que la juste application de la loi de 1905 (en gros être contrarié par la première décision du TA de Nantes révèlerait une méconnaissance de la loi qui confinerait au choix à être, "bof", démagogue, ou anti républicain !).
Tout est politique, de toutes façons.
Et oui, je maintiens, la décision du TA de Nantes me paraît être une application logique de la loi de 1905. Le CE me donnera peut être tort, mais très sincèrement, plus je lis sur le sujet, plus j'en doute.
Et je maintiens encore, les discours de certains, la manipulation des élus qui installaient des crèches par provocation, les remarques du style "on peut plus mettre des crèches dans les mairies, où va t on , on n'est plus chez moi ma brave dame", c'est antirépublicain, populiste, démagogue, un chouia xénophobe, et tout à fait atterrant :)
Que cette loi ne soit pas acceptée par certains, c'est politique, effectivement, et ils peuvent parfaitement militer pour son abrogation ou sa modification.
Quant au devoir de réserve du fonctionnaire:
ut général des fonctionnaires › Les droits et les obligations
Projet de loi déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Statut général des fonctionnaires
Les droits et les obligations
La discipline
Le droit syndical et le droit de grève
La participation
Lutte contre le harcèlement
Loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Les 30 ans du statut des fonctionnaires
Statuts particuliers des fonctionnaires et grilles indiciaires
Agents non titulaires
Rappel à la loi sur la laïcité : l’avis de l’Observatoire de la laïcité concerne aussi la fonction publique
Rémunérations
Régimes de travail
Compte épargne-temps
Congés et autorisations d’absence
Encadrement supérieur
Agences, opérateurs et GIP
Les droits et les obligations- 06/09/2013
Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fondamentaux.
Principaux droits
Droit à la protection
Secret professionnel
Obligation de discrétion professionnelle d’information au public
Obligation d’information au public
Obligation d’effectuer les tâches confiées
Obligation d’obéissance hiérarchique
Obligation de réserve
Régime du cumul d’activités dans la fonction publique
Principaux droits
Les principaux droits sont :
liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
droit de grève,
droit syndical,
à la formation permanente
droit de participation
rémunération après service fait,
droit à la protection (voir la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État)
Droit à la protection
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 11
Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations.
Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.
Secret professionnel
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.
Elle est permise notamment :
pour prouver son innocence,
lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :
dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.
Obligation de discrétion professionnelle d'information au public
Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, article 26 ... "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent."
Obligation d'information au public
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 27. "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 loi du 13/07/83 ".
Par ailleurs, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif". Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Les modalités d'application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.
Obligation d'effectuer les tâches confiées
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28.
" Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."
Obligation d'obéissance hiérarchique
Loi n°83.634 du 13 juillet 1983, article 28 Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.
Citation:
Obligation de réserve
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.
L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.
A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.
La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.
http://www.fonction-pu...rations-21#Obligation_reserve_
Plus précisément, un Confrère écrit:
Citation:D’une manière générale, le devoir de réserve peut se définir comme l’obligation pour le fonctionnaire de faire preuve de mesure tant dans le contenu que dans la forme de sa parole lorsqu’elle concerne le fonctionnement de son administration.
Sont ainsi sanctionnés :
- les propos injurieux ou violents (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc, AJDA 1966, 179 ; CAA Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 07BX01721) ;
- la critique publique par l’agent de la gestion ou du fonctionnement de son administration (CE, 3 juillet 1981, n° 16496 ; 28 juillet 1993, Rec. P. 248 ; CAA Marseille, 7 mars 2006, n° 02MA02259 ; CE, 10 mars 1971, n° 78156) ;
- l’exposition publique de ses différends avec son administration (CE, 13 mars 2006, n° 279027 ; CAA Marseille, 30 mars 1999, n° 97MA011861 ;
- la mise en cause personnelle de membres de l’administration (CE, 29 juillet 1998, n° 127348 ; 28 avril 1989, Rec. P. 761).
Ne commet en revanche aucune faute l’agent qui s’exprime publiquement, même de manière polémique, sans mettre en cause sa collectivité ou les fonctions qu’il y occupe (TA Dijon, 10 novembre 2004, n° 031942) ou celui dont les propos, rapportés par voie de presse, n’excèdent pas le droit de libre commentaire (CE, 1er juin 1994, n° 150870).
On avait pu déceler depuis les années 1970 un mouvement d’assouplissement de la notion.
Ainsi, en premier lieu, plusieurs voix de la doctrine considéraient qu’elle prêtait le flanc à la critique de limiter au profit des gouvernements la liberté d’opinion des fonctionnaires (J. Rivéro, Sur l’obligation de réserve, AJDA 1977, 586), voire pouvait apparaître comme dépassée ( Christine Bréchon-Moulènes, Obligation de réserve et liberté syndicale, AJDA 1973, 339).
Bien plus, ces 20 dernières années, la parole des fonctionnaires s’est libérée et leur expression publique, par la publication sous leur nom du récit de leur expérience professionnelle, sans rien en celer, a connu un développement important, sans que ces publications aient fait encourir à leurs auteurs les foudres disciplinaires de leur hiérarchie.
Cette tendance, relevée par la doctrine (Odon Vallet, Devoir de réserve et liberté d’expression, Rev. adm. 1993, 533) a offert ces dernières années de nombreux exemples, qu’il s’agisse des ouvrages publiés par un médecin chef de prison, un juge, un procureur, un général ou encore un ancien directeur de cabinet du premier ministre, dans lesquels les auteurs exprimaient leurs critiques, parfois de manière vive, contre l’administration, leurs collègues ou des responsables politiques.
Pas un des auteurs en question n’a fait l’objet de poursuites disciplinaires, tous ayant normalement, et pour certains brillamment, poursuivi leur carrière.
Toutefois la mansuétude de l’administration semble avoir été réservée à des agents haut placés, bénéficiant déjà d’une forte notoriété médiatique.
En effet, plusieurs affaires récentes ont montré toute la vigueur de l’obligation de réserve avec les sanctions disciplinaires, validées par le juge administratif, prononcées contre une policière de rang de la PAF, un gendarme ou une administratrice territoriale.
Bien plus, dans ce dernier cas, la sanction a été validée par le Tribunal administratif, alors même qu’il s’agissait d’un ouvrage d’imagination, publié sous pseudonyme et dans lequel la collectivité de l’agent n’était pas normalement identifiable (TA Bordeaux, 31 décembre 2012, n°1003360).
Il est ardu de trouver une cohérence dans l’attitude de l’administration qui, surtout au niveau de l’Etat, semble laisser libre parole à ses plus hauts fonctionnaires, et ce quel que soit le ton de leurs écrits et alors même qu’ils abordent des questions et des faits particulièrement sensibles, alors que le fonctionnaire de base, ou territorial, est plus volontiers contraint au silence et interdit de critique et d’ironie.
http://www.avocats-kru...sant-ou-miserable--_ad110.html