Cocagne a écrit:
parce que l'inceste n'est pas une situation agravante devant un tribunal?
ou le fait qu'une personne etant considérée comme ayant autorité sur un mineur puisse voir sa peine agravée pour ce fait?
Tout à fait :
À l'exception du viol commis sur un enfant de moins de quinze ans, qui est puni de vingt ans de réclusion criminelle quel qu'en soit l'auteur, les infractions sexuelles sont en général sanctionnées plus sévèrement lorsqu'elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime » :
- vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de quinze, pour le viol lorsqu'il est commis sur des victimes âgées d'au moins quinze ans ;
- sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, au lieu de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées d'au moins quinze ans ;
- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au lieu de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées de moins de quinze ans ;
- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au lieu de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, pour les atteintes sexuelles commises sur des victimes âgées de moins de quinze ans.
Par ailleurs, les atteintes sexuelles sur des mineurs âgés d'au moins quinze ans ne constituent des infractions que si elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Elles sont alors punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
Dans les affaires d'inceste, en application du droit commun, les poursuites pénales peuvent être mises en mouvement par le ministère public, dès lors qu'il a connaissance des faits, ou par la victime.
Les règles relatives à la prescription de l'action publique suivent également le droit commun si la victime est majeure : le délai commence à courir à compter des faits, sa durée étant de dix ans pour le viol, qui constitue un crime, et de trois ans pour les autres infractions sexuelles, qui sont qualifiées de délits. En revanche, si la victime était mineure au moment des faits, le délai ne commence à courir qu'à partir de sa majorité et, par dérogation au droit commun, sa durée est de dix ans quelle que soit la nature de l'infraction sexuelle.
Le fait que le lien incestueux soit, dans presque tous les cas, considéré en France comme une circonstance aggravante et représente l'élément constitutif de l'infraction seulement pour les atteintes commises sur des mineurs âgés d'au moins quinze ans conduit à s'interroger sur la situation dans les autres pays européens.
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